L’epoux debiteur dont les credits seront garanties par le conjoint n’est nullement traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se a garant de l’ensemble de ses dettes.
Ne conviendrait-il nullement, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a bien le moins, de l’apprecier tres restrictivement si le cautionnement procure votre interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage pas ses biens propres ». Le cautionnement via un epoux Plusieurs dettes de le conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement par l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil si l’epoux non caution eprouve 1 interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard de la commode, positive, il parai®t pourtant important de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir a toutes les memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial de la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. Notre superposition des regimes est un exercice ardu qui necessite, desfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un bon exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel de la societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables au sein des regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant nos actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste votre acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les dangers en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .
3. On peut, vraisemblablement, s’interroger concernant le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucune protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais et cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond nullement a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement a toutes les imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec son conjoint de la dette d’un tiers reste considere tel 1 tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Il ne est en mesure de d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime parfois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreux realisme, la situation des epoux 8 . L’epoux consentant reste 1 tiers interesse et certains auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller crГ©er compte thaifriendly jusque-la, Cela reste possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de le conjoint n’est gui?re un tiers comme les autres.
4. Ce constat reste d’autant plus grand dans deux situations bien particulieres : si la dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme les autres mais celle d’un proche du couple, par exemple un enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les dettes de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de Ce texte. Cette reference a ca particuliere de l’epoux reste en general invoquee pour lui octroyer des protections particulieres, informations ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de limiter la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification est en mesure de se discuter Quand l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu dans l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux
Le conjoint d’la caution est en mesure de etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Neanmoins, l’article 1415 du Code civil ne merite pas une appreciation particuliere si le cautionnement est souscrit au sein d’ l’interet de ce couple ( B ).
A – Le conjoint une caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint d’une caution. Or, si votre consentement doit exister ( 1 ), il va i?tre rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint de la caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls les biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Au sein des 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a nullement souscrit le cautionnement ne font jamais part du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent devrait, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais 1 arret en chambre commerciale a jete le doute concernant une telle question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire de la Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a la philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de necessaire identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.